Arrêté du 10 mai 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1976.

TexteArrêté du 10 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006721025
Texte parentLEGITEXT000006073039
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 1976 (version du 18 mai 1976)Légifrance →

1. Le cycle de formation prévu à l'article 1er ci-dessus sera suivi par la présentation d'un mémoire dont le sujet devra être agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce mémoire comportera au maximum vingt-cinq pages dactylographiées et sera soutenu devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, selon les modalités suivantes :

2. Présentation du mémoire : dix minutes ;

3. Discussion avec le jury : vingt minutes.

4. Le jury pourra désigner des personnes qualifiées siégeant auprès de lui en qualité de rapporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.