Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. L'échelle indiciaire applicable au personnel de direction est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
2. La durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur est celle fixée au tableau annexé au présent arrêté.
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