Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 décembre 1986 (version du 14 janvier 1987)Légifrance →
1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade prévu au tableau annexe 1 de l'arrêté du 29 novembre 1973 modifié susvisé les laborantins titulaires, possédant l'un des titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée à l'article 11 (1°, 2°) du décret 68-97 du 10 janvier 1968 modifié susvisé et à l'article 1er ci-dessus ou titulaires de l'un des titres suivants :
2. Baccalauréat ;
3. Certificat de fin d'études secondaires ;
4. Brevet supérieur ;
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