1. Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après :
2. A - Epreuve écrite.
3. Une composition française portant sur un sujet d'ordre général.
4. Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposés (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
5. B - Epreuves orales.
6. 1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée :
7. une demi-heure ; cotée de 0 à 20).
8. 2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 2 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée :
9. préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10).
10. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 25 pourront être déclarés admis.
11. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.