1. Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Arrêté du 18 février 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 1985.
TexteArrêté du 18 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721192
Texte parentLEGITEXT000006073062
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