Arrêté du 22 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1985.

TexteArrêté du 22 août 1985
RattachementTitre Ier : Moniteurs, monitrices des écoles de cadres de sages-femmes
IdentifiantLEGIARTI000006721209
Texte parentLEGITEXT000006073064
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. Peuvent être admis à concourir :

2. - les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs, titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;

3. - les sages-femmes et sages-femmes chefs, titulaires de ces mêmes établissements, ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;

4. - les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;

5. - les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins en qualité de titulaire.

6. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, la possession du certificat Cadre de sage-femme est exigé de tous les candidats.

7. Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant la limite d'âge supérieure peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.