Arrêté du 22 août 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 1985.

TexteArrêté du 22 août 1985
RattachementTitre II : Moniteurs, monitrices des écoles de sages-femmes
IdentifiantLEGIARTI000006721215
Texte parentLEGITEXT000006073064
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 août 1985 (version du 30 août 1985)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.

2. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant, cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.