Arrêté du 26 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 mai 1965.

TexteArrêté du 26 avril 1965
RattachementSection I : Examen professionnel et psychotechnique pour l'accès aux emplois de conducteur ambulancier et de conducteur poids lourds
IdentifiantLEGIARTI000006721262
Texte parentLEGITEXT000006073073
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 avril 1965 (version du 7 mai 1965)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies auprès d'un organisme habilité à cet effet par le préfet, parmi ceux dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

2. Le jury recueille les résultats des épreuves de l'examen psychotechnique.

3. Au cas où un ou plusieurs des candidats ne satisferaient pas aux épreuves de cet examen, il est fait appel, suivant l'ordre de classement, à un nombre équivalent de candidats figurant sur la liste complémentaire.

4. Le jury arrête la liste définitive d'admission des candidats.

5. Cette liste d'admission est notifiée à l'autorité compétente par le président du jury qui transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à faire l'objet d'une nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.