Arrêté du 22 novembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1985.

TexteArrêté du 22 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721293
Texte parentLEGITEXT000006073077
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 novembre 1985 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. I. - L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte :

2. a) Une épreuve écrite (durée : quatre heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou sociale en France.

3. b) Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés.

4. Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction.

5. II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent :

6. a) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3).

7. b) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3).

8. Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.