Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 novembre 1985 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour la troisième épreuve écrite, les candidats sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans documents d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :
8. Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats.
Aller plus loin
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