Arrêté du 22 novembre 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1985.

TexteArrêté du 22 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721318
Texte parentLEGITEXT000006073079
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 novembre 1985 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus.

2. Aucun candidat ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.

3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 80.

4. Le jury détermine, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats appelés à participer aux épreuves d'admission.

5. Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité, et si ces notes sont identiques, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine l'ordre de classement des candidats ayant le même total de points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.