Arrêté du 22 novembre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1985.

TexteArrêté du 22 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721325
Texte parentLEGITEXT000006073079
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 novembre 1985 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée chaque année par l'arrêté portant ouverture des concours ; cette date est située entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour les épreuves d'admissibilité.

2. Ces dossiers comprennent :

3. 1x Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ;

4. 2x Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) délivré depuis moins de trois mois ;

5. 3x Pour les candidats au concours externe : une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme fixées par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 ;

6. 4x Pour les candidats au concours interne ; un état des services accomplis établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur un imprimé fourni au candidat. Un état des services doit être fourni par chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;

7. 5x Pour les candidats désirant bénéficier du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille : une fiche familiale d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants ;

8. 6x Pour les candidats désirant bénéficier soit du recul de la limite d'âge en application de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, soit des dispositions de la loi n° 79-669 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes : les pièces justificatives de leur situation familiale.

9. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves devront faire connaître leur volonté de suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe et compléter leur dossier par les pièces suivantes :

10. - un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé remis au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec les fonctions de direction qu'il devra exercer ; à défaut, un avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec les fonctions qu'il devra exercer ;

11. - une fiche d'état civil et de nationalité française ;

12. - un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document et, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national :

13. - pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissements public, la dernière décision dont ils ont fait l'objet relative à leur rémunération.

14. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de leur demande, les candidats doivent s'adresser au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.