1. Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexe au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Arrêté du 25 février 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 février 1980.
TexteArrêté du 25 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006721344
Texte parentLEGITEXT000006073082
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