Arrêté du 1 août 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1980.

TexteArrêté du 1 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000006721366
Texte parentLEGITEXT000006073084
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 1980 (version du 11 septembre 1980)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 susvisé, peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :

2. 1. Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours et les formations de moniteurs titulaires des écoles de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;

3. 2. En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.

4. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

5. Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

6. Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école de cadres.

Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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