Arrêté du 1 août 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1980.

TexteArrêté du 1 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000006721369
Texte parentLEGITEXT000006073084
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 août 1980 (version du 11 septembre 1980)Légifrance →

1. Le jury de concours est composé comme suit :

2. 1. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;

3. 2. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, comportant une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours ;

4. 3. Un médecin professant dans une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours tiré au sort parmi les médecins professant dans les écoles de la région, ou à défaut, d'une région limitrophe ;

5. 4. Un professeur d'école des cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, psychologue ou pédagogue, désigné par tirage au sort parmi les psychologues et pédagogues professant dans les écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe ;

6. 5. Un directeur ou un directeur technique d'école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours désigné par tirage au sort parmi les directeurs et directeurs techniques des écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.