Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1980 (version du 11 septembre 1980)Légifrance →
1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
3. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
4. La notation de l'épreuve de titres visée au paragraphe C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales.
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