RattachementTitre II : Moniteurs d'écoles et centres préparant aux professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006721387
Texte parentLEGITEXT000006073085
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 août 1980 (version du 11 septembre 1980)Légifrance →
1. Le jury fixé dans la limite du nombre de postes mis au concours la liste définitive des candidats admis.
2. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.
3. Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur des écoles et centres concernés par le concours.
4. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
5. Le préfet notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
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