Décret du 9 mars 1938 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1947.

TexteDécret du 9 mars 1938
RattachementEmploi des bonis, contrôle, dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006721732
Texte parentLEGITEXT000006073117
Référencearticle 7 du décret du 9 mars 1938 (version du 13 novembre 1947)Légifrance →

1. Les statuts doivent prévoir le mode d'emploi des bonis constatés en fin d'exercice.

2. Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la chambre syndicale des banques populaires (2), les réserves constituées par la société reçoivent les mêmes emftmis que ceux prévus à l'article 6 pour les avances de l'Etat.

3. Les subventions, les produits de taxes spéciales, etc. qui peuvent être attribués à la "Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel" (1), en faveur de ses opérations à long ou moyen terme aux fins d'établissement de taux ou à toutes autres, ne doivent pas être portés au compte de profits et pertes mais pour autant qu'ils ne sont pas utilisés au fur et à mesure de leur attribution, au crédit d'un compte spécial ouvert à cet effet.

Nota : (1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981. (2) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".

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