Décret du 9 mars 1938 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1966.

TexteDécret du 9 mars 1938
RattachementEmploi des bonis, contrôle, dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006721741
Texte parentLEGITEXT000006073117
Référencearticle 8 du décret du 9 mars 1938 (version du 6 janvier 1966)Légifrance →

1. La Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peut, sur sa fortune personnelle et à concurrence de la moitié de celle-ci, prendre, notamment sous forme de souscriptions d'actions qui doivent être entièrement libérées, une participation dans toute société dont l'objet est conforme à son objet propre défini par ses statuts ou ayant pour but de faciliter l'exécution d'un programme national d'organisation touristique et hôtelière et généralement de développer et améliorer l'hôtellerie française.

2. Il est interdit aux membres de son conseil d'administration d'avoir directement ou par personne interposée un intérêt dans les opérations de toute entreprise générale de construction ou de fournitures d'hôtels.

3. Toutefois, les membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peuvent, avec l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale, devenir actionnaires et appartenir aux conseils d'administration des sociétés dans lesquelles cet établissement détient la majorité du capital.

4. (1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.