Arrêté du 29 avril 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 1974.

TexteArrêté du 29 avril 1974
RattachementSection I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006721664
Texte parentLEGITEXT000006073119
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →

1. Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale établissent conjointement au 1er février de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection des membres de la commission nationale, pour chacune des deux catégories de personnels visés aux 1° et 2° de l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974, la liste des praticiens qui, étant en activité de service, remplissent à cette date les conditions requises pour participer au scrutin.

2. Ces listes sont affichées pendant un délai de dix jours francs dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires. Cet affichage est effectué par le directeur général du centre hospitalier régional qui porte, sur le procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, mention des réclamations dont il a été saisi et transmet immédiatement le dossier au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux) avec, le cas échéant, son avis sur la suite à réserver aux cas litigieux.

3. Après avoir statué sur les réclamations qui leur ont été adressées, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale arrêtent conjointement, au plus tard le 1er avril, les listes définitives des électeurs. Ces listes sont affichées sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux.

4. (Pour le changement de calendrier voir Nota).

Nota : par arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 29 avril 1976, le calendrier prévu à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1974 fixant les conditions d'élection des membres de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret n° 74-369 du 29 avril 1974 est modifié et fixé comme suit : 1er mai de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection des membres de la commission nationale : établissement des listes provisoires ; 1er juillet de cette même année, au plus tard : fixation des listes définitives par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités. (JO du 25 mai 1976) BO 76-22, 10944*].

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.