Arrêté du 29 avril 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 1974.

TexteArrêté du 29 avril 1974
RattachementSection I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006721666
Texte parentLEGITEXT000006073119
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →

1. Tout praticien inscrit sur une liste électorale est éligible dans la catégorie des personnels à laquelle il appartient, sous réserve d'avoir fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux).

2. Les listes des candidats sont arrêtées conjointement par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale et affichées dans les locaux des centres hospitaliers régionaux dix jours francs avant la date du scrutin.

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