Arrêté du 29 avril 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 1974.

TexteArrêté du 29 avril 1974
RattachementSection I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006721667
Texte parentLEGITEXT000006073119
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →

1. Le vote est secret ; il s'effectue par correspondance. Chaque électeur porte sur son bulletin le nom de dix praticiens ayant fait acte de candidature dans la catégorie à laquelle il appartient.

2. Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de dix noms.

3. Les bulletins comportant plus de dix noms, les bulletins blancs ou illisibles, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance sont nuls.

4. Le bulletin est contenu dans une enveloppe fermée ne portant aucune inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe contenant une fiche signée par l'électeur et précisant ses nom et prénoms ainsi que la catégorie à laquelle il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.