Arrêté du 29 avril 1974 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mai 1974.

TexteArrêté du 29 avril 1974
RattachementSection I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006721668
Texte parentLEGITEXT000006073119
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →

1. Le dépouillement est effectué par les soins du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux), dans le délai de cinq jours après la clôture du scrutin, en présence :

2. D'un représentant du ministre de l'éducation nationale (direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche) ;

3. D'un inspecteur général ou inspecteur général adjoint de la santé publique ;

4. D'un représentant des syndicats représentatifs des deux catégories de personnels prévues à l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974.

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