Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →
1. Le dépouillement est effectué par les soins du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux), dans le délai de cinq jours après la clôture du scrutin, en présence :
2. D'un représentant du ministre de l'éducation nationale (direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche) ;
3. D'un inspecteur général ou inspecteur général adjoint de la santé publique ;
4. D'un représentant des syndicats représentatifs des deux catégories de personnels prévues à l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.