Arrêté du 29 avril 1974 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1974.

TexteArrêté du 29 avril 1974
RattachementSection I : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006721669
Texte parentLEGITEXT000006073119
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 1974 (version du 5 mai 1974)Légifrance →

1. Sont déclarés élus, en qualité de membres titulaires, puis, dans l'ordre décroissant du nombre de voix, en qualité de membres suppléants, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus anciens dans le grade et, à égalité d'ancienneté, les plus âgés.

2. Pour les sièges non pourvus faute de candidats, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale désignent, par tirage au sort, des membres titulaires ou suppléants parmi les praticiens inscrits sur la liste électorale de la catégorie considérée. Ce tirage au sort est effectué en présence des personnes énoncées à l'article 6 précédent ; il comporte un nombre de praticiens quatre fois supérieur au nombre des sièges restant à pourvoir après le scrutin, qui sont offerts aux praticiens ainsi désignés dans l'ordre du tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.