1. La convention visée à l'article 5 n'est pas exclusive de conventions complémentaires que les cosignataires pourraient, soit ensemble, soit individuellement, conclure avec d'autres établissements, services ou organismes concourant à la lutte contre la tuberculose, pour préciser les modalités d'intervention de l'équipe et leurs incidences financières.
Arrêté du 29 mai 1973 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1973.
TexteArrêté du 29 mai 1973
IdentifiantLEGIARTI000006721703
Texte parentLEGITEXT000006073123
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