Arrêté du 29 mai 1973 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1973.

TexteArrêté du 29 mai 1973
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006721704
Texte parentLEGITEXT000006073123
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 29 mai 1973 (version du 8 juillet 1973)Légifrance →

1. ANNEXE A L'ARRETE DU 29 MAI 1973

2. MODELE DE CONVENTION DE SECTEUR

3. CONVENTION

4. entre le département

5. représenté par le préfet

6. et le centre hospitalier de

7. (ou l'établissement de)

8. représenté par.

9. Vu l'arrêté préfectoral du

10. relatif au règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant au service public de lutte contre la tuberculose ;

11. Vu la délibération en date du

12. du conseil d'administration du centre hospitalier ou de l'établissement de

13. il est convenu et arrêté ce qui suit.

14. Art. 1er - Le département de

15. et le centre hospitalier ou l'établissement de

16. assurent conjointement le fonctionnement médical, administratif et financier du secteur de pneumophtisiologie n°

17. fixé par l'arrêté préfectoral du.

18. Art. 2 - Le département met à la disposition dudit secteur tous les moyens (locaux, personnel, matériel technique) du service départemental de lutte antituberculeuse et, le cas échéant, des organismes privés conventionnés, mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté.

19. Art. 3 - Le centre hospitalier ou l'établissement de

20. met à la disposition du secteur

21. 1° Le service

22. pour l'hospitalisation des malades tuberculeux résidant dans ce secteur (ou le service

23. pour l'hospitalisation des enfants et adolescents)

24. A titre provisoire, il devra répondre avec les moyens dont il dispose aux demandes de malades relevant de secteurs non encore pourvus de l'équipement utile et, le cas échéant, à celles émanant de personnes sans domicile connu ou en déplacement.

25. 2° La possibilité de réaliser les examens complémentaires de base qui s'imposent pour les consultants des dispensaires

26. - examens radiologiques (radiographiques, radiophotographiques, tomographiques, etc.)

27. dans le service

28. - examens de laboratoire (examens fonctionnels respiratoires, examens bactériologiques, anatomo-pathologiques, etc.)

29. dans les services.

30. Art. 4 - Le médecin chef de secteur, assisté d'une équipe, assure la pleine responsabilité médicale et technique du secteur, tant pour sa partie hospitalière que pour sa partie extra-hospitalière, dans les conditions précisées par le règlement départemental fixant les obligations de service des médecins pneumophtisiologues hospitaliers participant à la lutte contre la tuberculose en se conformant au tableau de service figurant en annexe.

31. Art. 5 - L'effectif médical et paramédical de l'équipe de secteur est fixé comme suit :

32. Le département s'engage à rembourser à l'hôpital les dépenses supportées par ce service au titre de l'activité extra-hospitalière.

33. Celles-ci concernent :

34. a) Les frais de personnel

35. Rémunération (traitement et charges sociales)

36. - des médecins phtisiologues ou pneumophtisiologues

37. - des membres de l'équipe de secteur appartenant au personnel hospitalier (assistantes sociales, infirmières, etc.)

38. - le cas échéant, du personnel de la pharmacie, du personnel administratif, du personnel des services généraux.

39. Un état de ce personnel est joint à la présente convention.

40. b) Les prestations de service fournies aux consultants des dispensaires en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus.

41. Art. 7 - Les sommes encaissées par le centre hospitalier au titre des prestations visées à l'article 6 ci-dessus (alinéa b) figureront à un sous-compte particulier du compte 7080 (soins et consultations) créé spécialement à cet effet.

42. Art. 8 - Les frais de transport et de déplacement des personnels participant à la lutte antituberculeuse dans le cadre extra-hospitalier seront remboursés aux intéressés sur la production d'état de frais de déplacement (cf. circulaire 170-DH4 du 8 mai 1972).

43. Art. 9 - Le centre hospitalier ou l'établissement s'engage à rembourser au département les dépenses éventuellement engagées par celui-ci au profit des malades et du personnel hospitalier.

44. - fournitures radiologiques, produits de laboratoire, tuberculine, vaccin BCG, etc.

45. - les actes correspondants

46. - les frais de personnel (rémunération des membres de l'équipe n'appartenant pas au personnel hospitalier, mais relevant du statut des collectivités locales).

47. Art. 10 - Le département fera trimestriellement, au centre hospitalier de

48. une avance des frais précisés ci-dessus correspondant aux deux tiers du montant de la dépense du trimestre précédent.

49. Art. 11 - Le département contractera une assurance responsabilité pour la couverture de l'ensemble des risques encourus par le personnel hospitalier ou de son fait lorsqu'il exerce son activité dans le cadre du secteur extra-hospitalier déterminé par le règlement départemental de lutte contre la tuberculose.

50. Art. 12 - La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction. Elle ne pourra être valablement résiliée que sur préavis de six mois au maximum.

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