1. Sont désignés pour faire partie du comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier en qualité de :
2. 1° Président,
3. Le directeur général de la santé ou son représentant.
4. 2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers,
5. Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
6. Un représentant de la direction des Hôpitaux ;
7. Un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
8. Deux représentants de la direction générale de la santé ;
9. Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;
10. Un représentant de la fédération hospitalière ;
11. Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation.
12. 3° Représentants des enseignants,
13. Un représentant de la Croix-Rouge française ;
14. Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;
15. Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ;
16. Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ;
17. Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France.
18. 4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier,
19. M. le professeur Jolis ;
20. Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ;
21. Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ;
22. Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;
23. Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ;
24. Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ;
25. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ;
26. Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.