Arrêté du 6 juin 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.

TexteArrêté du 6 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006721736
Texte parentLEGITEXT000006073134
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 1979 (version du 2 septembre 2007)Légifrance →

1. Sont désignés pour faire partie du comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier en qualité de :

2. 1° Président,

3. Le directeur général de la santé ou son représentant.

4. 2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers,

5. Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

6. Un représentant de la direction des Hôpitaux ;

7. Un représentant de la direction de la sécurité sociale ;

8. Deux représentants de la direction générale de la santé ;

9. Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;

10. Un représentant de la fédération hospitalière ;

11. Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation.

12. 3° Représentants des enseignants,

13. Un représentant de la Croix-Rouge française ;

14. Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ;

15. Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ;

16. Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ;

17. Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France.

18. 4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier,

19. M. le professeur Jolis ;

20. Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ;

21. Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ;

22. Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

23. Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ;

24. Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ;

25. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ;

26. Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.