1. Les élections prévues à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.
2. La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
1. Les élections prévues à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.
2. La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
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