1. Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Arrêté du 11 février 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721868
Texte parentLEGITEXT000006073152
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