1. A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote arrête le procès-verbal des opérations électorales. Les résultats de vote sont proclamés en public par le président du bureau. Chaque procès-verbal est transmis au directeur de l'établissement qui procède immédiatement à son affichage.
Arrêté du 11 février 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721869
Texte parentLEGITEXT000006073152
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.