1. Tout électeur et le directeur de l'établissement peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement hospitalier à son siège.
Arrêté du 11 février 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721870
Texte parentLEGITEXT000006073152
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