1. La liste des électeurs est établie par collège correspondant à chacune des catégories visées à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé. Elle est affichée pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Pendant la durée de l'affichage, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur de l'établissement statue sans délai.
Arrêté du 11 février 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721859
Texte parentLEGITEXT000006073152
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