Arrêté du 11 février 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721864
Texte parentLEGITEXT000006073152
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Des bulletins de vote comportant pour chaque collège le nom de tous les candidats sont mis à la disposition des électeurs. Chaque électeur dépose un bulletin de vote comportant un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.

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