1. Les suffrages sont valablement exprimés même si les bulletins comportent moins de noms que de membres à élire. Les bulletins comportant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs ou illisibles, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance, les bulletins portant les noms de candidats ne correspondant pas à la catégorie de l'électeur, ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature, ainsi que les bulletins déposés sans enveloppe sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Arrêté du 11 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteArrêté du 11 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006721865
Texte parentLEGITEXT000006073152
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