1. Les monts-de-piété peuvent conserver ou recevoir, en excédent sur les besoins de leurs opérations courantes et dans les limites des réserves nécessaires aux développements éventuels de l'établissement, les dépôts de fonds faits à intérêt dans leur caisse, soit à terme, soit à vue. Les disponibilités provenant de ces dépôts de fonds sont placées, soit en compte courant au Trésor, soit en valeurs du Trésor, susceptibles d'escompte.
Décret du 24 octobre 1918 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1918.
TexteDécret du 24 octobre 1918
IdentifiantLEGIARTI000006723122
Texte parentLEGITEXT000006073157
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