1. La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.
Décret du 24 octobre 1918 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1918.
TexteDécret du 24 octobre 1918
IdentifiantLEGIARTI000006723132
Texte parentLEGITEXT000006073157
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.