1. Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.
Décret du 24 octobre 1918 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.
TexteDécret du 24 octobre 1918
IdentifiantLEGIARTI000020554026
Texte parentLEGITEXT000006073157
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.