1. Les monts-de-piété peuvent être autorisés par le préfet, dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à ouvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires.
Décret du 24 octobre 1918 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1918.
TexteDécret du 24 octobre 1918
IdentifiantLEGIARTI000006723149
Texte parentLEGITEXT000006073157
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