1. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.
TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
RattachementTitre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006731715
Texte parentLEGITEXT000006073179
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