1. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.
TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
RattachementTitre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006731744
Texte parentLEGITEXT000006073179
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.