RattachementSection IV : Des Commissaires aux comptes.
Titre III : Organisation de la Société
Section IV : Des Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006731941
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 34 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →
1. Deux Commissaires aux comptes, nommés par l'Assemblée générale ordinaire, exercent auprès de la Société les fonctions prévues par la loi.
2. Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée générale ordinaire.
3. Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
4. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision de justice, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute ou d'empêchement.
5. Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.