Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section V : De l'Assemblée générale.
  1. Titre III : Organisation de la Société
  2. Section V : De l'Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006731964
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 36 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

2. L'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se compose des actionnaires propriétaires d'au moins 100 actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.

3. Les Assemblées spéciales réunissent, dans les mêmes conditions, les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

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