Référencearticle 38 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →
1. L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
2. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.
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