Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section V : De l'Assemblée générale.
  1. Titre III : Organisation de la Société
  2. Section V : De l'Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006731988
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 39 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

2. A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande.

3. Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale 12, par son conjoint ou par un autre actionnaire.

4. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

5. Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.