Référencearticle 44 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →
1. L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi.
2. Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.
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