Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section V : De l'Assemblée générale.
  1. Titre III : Organisation de la Société
  2. Section V : De l'Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006732039
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 45 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. L'Assemblée générale extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

2. Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

3. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus ; l'Assemblée prorogée délibère dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

4. Il est tenu compte, pour le calcul des quorum fixés aux alinéas précédents, des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.

5. Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.

6. L'Assemblée générale statuant sur une proposition tendant à augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées à l'art. 42 ci-dessus.

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