Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
  1. Titre IV : Des conditions des prêts
  2. Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006732090
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 48 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. I. - Les prêts fonciers ne peuvent être garantis que par une hypothèque venant en premier rang ou par tout autre droit réel immobilier conférant une garantie au moins équivalente, excepté dans les cas prévus par les statuts, les lois et décrets existants (1). L'hypothèque ou la garantie équivalente, visée au premier alinéa du présent article, peut grever un immeuble ou un droit réel sur un immeuble situé sur le territoire de la République française ou en dehors de ce territoire ; dans ce dernier cas, est valablement admise comme garantie toute sûreté permettant au Crédit Foncier, conformément à la loi du lieu de situation de l'immeuble, de faire vendre le bien ou le droit grevé et de se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers.

2. Sont considérés comme garantis par une hypothèque venant en premier rang les prêts au moyen desquels doivent être remboursées des créances déjà inscrites, lorsque, par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de la Société ou par tout autre moyen, l'hypothèque du Crédit Foncier vient en première ligne et sans concurrence.

3. II. - A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°), des statuts.

4. (1) Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, le prêt peut avoir lieu, pourvu que le montant de ce prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de cet immeuble (Loi du 10 juin 1853, art. 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.