Référencearticle 50 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →
1. Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué.
2. La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la quotité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier.
3. Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la Société et une personne morale de droit public visée à l'article 2 A 2°) des présents statuts.
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