Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
  1. Titre IV : Des conditions des prêts
  2. Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006732154
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 54 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. Toute somme non payée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société.

2. Cet intérêt est calculé au taux même des prêts ; une majoration peut toutefois être appliquée dans le respect de la législation en vigueur.

3. Il en est de même de toutes avances faites par la Société et de tous frais engagés tendant, soit à la régularisation ou au recouvrement de la créance, soit à l'entretien ou à la conservation des biens donnés en garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.