Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section I : Des prêts fonciers.
  1. Titre IV : Des conditions des prêts
  2. Section I : Des prêts fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006732171
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 56 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever.

2. Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.